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C XCVIII. — Lettres du Roy de Navarre pour porter armes à Paris.
16 mai i562. (Fol. 121 r°.)
Le Roy de Navarre, Gouverneur et Lieutenant general du roy, representant sa personne en tous ses royaulmes, pays et terres de son obeissance.
Aux Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, salut.
cc Nous vous mandons que vous ayez à commander aux cappitaines et lieutenans de chascun quartier, esleuz par les habitans de cestedicte Ville par Dixaine, qu'ilz ayent, en attendant qu'ilz en ayent commission expresse du Roy nostredict Sr, à choisir les ensignes, capporaulx et sergens de bande qu'il sera besoing, et à mander tous les habitans de leur­dicte Dizaine, de quelque qualité qu'ilz soient, tant maistres que serviteurs, estans de l'ancienne religion catholicque, et telle que led. Sr Roy la tient, cap-pables pour porter armes, et leur enjoindre par Sa Majesté et nous eux et leursdictz serviteurs équiper en armes à eulx apartenans, telles que congnoisterez estre neccessaires et que les personnes s'en pourront mieulx ayder, et s'il n'en ont, d'en achepter dedans deux jours à compter de la publication qui leur sera faicte des presentes ''', iceulx faire assembler en lieu propre pour en faire reveue, et les appeller à tour de rolle pour veoir si le nombre sera com-plect, et en oultre faire commandement de par Sad. Majesté et nous à tous-chefz d'hostelz et cham-berlans desd. Dizaines d'assister en personnes ausd, monstres et reveues et aultres affaires qui se pour­ront offrir tant de jour que de nuict, avecq leurs-
dictz serviteurs cappables comme dessus et des plus gens de bien qu'ilz auront en leurs service, en fai­sant par vous donner assignation par l'un de voz sergens de bande par devant nous à ceulx qui seront de ce faire contrevenans, pour eulx veoir condemner en l'amende telle que de raison, applicable le. tiers à Sad. Majesté, le tiers aux pauvres, et l'autre tiers à chascun d'iceulx cappitaines ou lieutenans pour emploier aux fraiz qu'ilz pourront faire pour le regard de leurs charges, le tout en attendant lad. commission de Sad. Majesté, et par maniere de prouvision, jusques à ce que par icelle Majesté aul­trement en soict ordonné. Et ce pandant mandons à tous habitans de cestedicte Ville de vous y obeyr, et à leursdictz cappitaines de ne se departir plus d'une nuict d'icelle sans permission et consentement de vous, le tout pour la deffence lant de cestedicte Ville que de leur Dizaine, sur peyne de privation de previlleige de bourgeoisye, et d'estre declairez re­belles et desobeissans à Sad. Majesté. De ce faire vous donnons et ausd, cappitaines et aultres par vous sur ce depputtez, en attendant sur ce com­mission plus expresse de Sad. Majesté, plain pou­voir, puissance et octorité et mandement especial, et voullons que à vous, ausd.cappitaines et depputtez en ce faisant soict de poinct en poinct obey.
"Donné à Paris, le xvi6 May mil vclxii." Signé : ANTHOINE.
Et au dessoubz : Par le Roy de Navarre, Lieute­nant general, de Fontenay.
CXCIX. — Lettres de la Royne.
23 mai 1562. (Fol. 121 v°.)
Au jour d'huy, xxme May vc lxii, ont estées appor­tée? lettres de la Royne Mere, dont la teneur en­suyt:
22 mai. "Mess™, je croy qu'il y a peu de personnes qui ne sachent que depuis le commancement des troubles qui vont se augmentant en ce royaulme de jour à
aultre, à mon grand et infiny regret et desplaisir, je n'ay cesser de rechercher et esseyer tous les moyens que j'ay pensé pouvoir servir à composer les choses par voyes de doulceur, craignant que de celle de la rigueur et des armes nous venions à tumber aux inconveniens ireparables que les guerres et dissen­tions civilles ont apporté aux plus grandz Estatz et
O L'obligation de se procurer des armes dans le plus bref délai, imposée aux habitants de Paris, donna lieu à des spéculations abu­sives; les marchands, parait-il, vendaient les armes à un prix excessif, «et pour le grand gaing aucuns les alloient achapter sur la frontière pour les revendre». Le roi de Navarre, à qui le Parlement se plaignit de ce commerce des armes, répondit : "qu'il falloit fermer les yeux et valoit mieux qu'on les achaptast chèrement, que si, pour y mettre ung taux, on n'en pouvoit recouvrer en la necessité où l'on en estoit.-. {Archives -nationales, Parlement de Paris X1" 1602, fol. 285 r°.)
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